Dans cette affaire, le CSE avait décidé, lors d’une réunion consacrée aux activités sociales et culturelles (ASC), de modifier le règlement de ces activités pour instaurer un délai de carence de 6 mois avant que les salariés nouvellement embauchés puissent en bénéficier. Il s’agissait, en d’autres termes, d’exiger une ancienneté de 6 mois pour l’accès aux ASC. Peu de temps après l’entrée en vigueur de cette mesure, un syndicat de l’entreprise avait assigné le CSE devant le tribunal judiciaire pour que cet article du règlement soit déclaré illicite et annulé. La cour d’appel avait débouté le syndicat, en jugeant que :
• - la condition d’ancienneté de 6 mois était appliquée de la même manière à l’ensemble des salariés de l’entreprise, lesquels étaient placés dans la même situation à l’égard d’un critère objectif ne prenant pas en compte les qualités propres du salarié ;
• - les critères considérés comme discriminants pour exclure certains salariés des ASC sont l’appartenance syndicale et la catégorie professionnelle ;
• - le comité est légitime, dans l’intérêt même des salariés, à chercher à éviter un effet d’aubaine résultant de la possibilité de bénéficier, quelle que soit l’ancienneté, des ASC du comité réputées généreuses.
La Cour de cassation censure la position des juges du fond, au visa de l’article L 2312-78 du Code du travail qui prévoit la gestion par le CSE des ASC « établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires » et de l’article R 2312-35 du même Code qui fournit une liste des ASC pouvant être « établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l’entreprise et de leur famille ».
La Haute Juridiction énonce qu’il résulte de ces textes que, s’il appartient au CSE de définir ses actions en matière d’ASC, l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et stagiaires de l’entreprise à bénéficier de ces activités ne peut pas être subordonnée à une condition d’ancienneté.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel et, statuant au fond, annule l’article litigieux du règlement du CSE relatif aux ASC.
De plus, la prise en compte de l’ancienneté conduit indirectement à pénaliser les salariés en CDD alors que le Code du travail prévoit pour eux une égalité de traitement avec les salariés en CDI (C. trav. art. L 1242-14), ainsi que les stagiaires alors qu’ils doivent bénéficier des ASC dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise (C. éduc. art. L 124-16).
Tous les salariés et stagiaires de l’entreprise doivent donc bénéficier des activités sociales et culturelles du CSE, de sorte qu’une condition d’ancienneté posée par le comité pour l’ouverture du droit est illicite. Cass. soc. 3-4-2024 no 22-16.812 FS-B, Syndicat CGT des salariés de la société Groupama c/ CSE Groupama assurances mutuelles