Mobilité géographique et valeur du lieu de travail mentionné dans le contrat de travail

Mobilité géographique et valeur du lieu de travail mentionné dans le contrat de travail

Mobilité géographique et valeur du lieu de travail mentionné dans le contrat de travail

La simple mention d’un lieu de travail dans le contrat n’en fait pas un élément contractuel, sauf si une clause expresse, claire et précise prévoit que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu. (Cass. soc. 22 oct. 2025 n°23-21.593)

Un salarié avait vu son contrat transféré à un nouvel employeur. Un avenant signé peu après modifiait sa durée de travail tout en reconduisant la mention du même site d’affectation. Par la suite, l’employeur a proposé plusieurs avenants de mutation vers d’autres sites, que le salarié a refusés. Les juges du fond ont considéré que le lieu de travail figurant dans l’avenant faisait partie du socle contractuel, et que l’employeur ne pouvait donc pas déplacer le salarié sans son accord. La Cour de cassation casse cette décision. Elle rappelle que la mention d’un lieu de travail a valeur d’information : seule une clause explicite précisant que le salarié exercera exclusivement dans ce lieu peut en faire un élément essentiel du contrat. En l’espèce, l’avenant ne contenait aucune stipulation d’exclusivité ; l’employeur pouvait donc affecter le salarié sur un autre site, à condition que le nouveau lieu se situe dans le même secteur géographique.
Cet arrêt confirme la ligne jurisprudentielle traditionnelle.


  • Si le lieu est simplement mentionné : le changement de site relève d’un simple aménagement des conditions de travail. L’accord du salarié n’est requis que si la mutation implique un changement de secteur géographique.
  • Si le lieu est expressément contractualisé : toute modification constitue une modification du contrat de travail, qui nécessite l’accord du salarié. Le refus de ce dernier ne peut être sanctionné.
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